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Réservé aux annonces du DM et de l'équipe MH, vous pouvez cependant commenter les nouveautés. Merci de rester dans le sujet et de ne pas sortir du cadre des annonces.

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#. Message de QU-UN-OEIL le 17-07-2002 à 08:54
  [Ami de MountyHall]
Pays: France  Inscrit le : 09-06-2002  Messages: 86 (Momie Baveuse)   Citer Citer

Bonjour à tous,

Ci-dessous les articles pour une association LOI 1901, J'ai repris le travail qui a été fait sur Démange par (entre autre) YVES le DM. Cela ne sert à rien de réinventer la poudre à canon et si nécessaire je suis pret à faire les démarches à la Marie

J'attends vos commentaires

Olivier

STATUTS


Article 1
Il est créé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination: Association de Soutien aux Jeux en Ligne


Article 2 - objet
Cette association a pour objet la prise en charge de l'hébergement des jeux de rôles et de Simulation sur Internet, sous certaines conditions définies annuellement.


Article 3 - adresse
?

Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration.


Article 4 - durée
La durée de l'association est fixée à 99 ans à compter du 12 mai 2002.
Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire pourra décider de prolonger cette durée selon les modalités prévues à l'article 13. (au choix)


Article 5 - adhésion
Pour faire partie de l'association, il faut souscrire un bulletin d'adhésion puis :
· s’acquitter d’une cotisation,
· être agréé par le bureau.


Article 6 - cotisation
Une cotisation annuelle doit être acquittée par les adhérents. Son montant est fixé annuellement par le conseil d'administration.


Article 7 - radiation
La qualité de membre se perd par:
· le décès;
· la démission qui doit être adressée par écrit au conseil d'administration;
· le non-paiement de la cotisation dans un délai de 2 mois après sa date d'exigibilité;
· la radiation pour motif grave. Celle-ci sera prononcée par le conseil d'administration après avoir entendu les explications de l'intéressé convoqué au moins 15 jours avant.


Article 8 - ressources
Les ressources de l'association comprennent:
· Le montant des cotisations,
· Les subventions de l'État et des collectivités territoriales,
· Les recettes des manifestations exceptionnelles,
· Les Sponsors.


Article 9 - conseil d'administration
L'association est dirigée par un bureau composé de 3 membres élus pour 1 année par l'assemblée générale.
Ces membres sont rééligibles.

Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il a, notamment, qualité pour ester en justice au nom de l'association.

Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il rédige les procès verbaux des réunions et assemblées et, en général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de l'association, à l'exception de celles qui concernent la comptabilité. Il tient le registre spécial prévu par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et les articles 6 et 31 du Décret du 16 août 1901. Il assure l'exécution des formalités prescrites par les dits articles.

Le Trésorier est chargé de tenir ou faire tenir sous son contrôle la comptabilité de l'association. Il effectue tous paiements et reçoit, sous la surveillance du Président, toutes sommes dues à l'association. Il ne peut aliéner les valeurs constituant le fonds de réserve qu'avec l'autorisation du Conseil d'Administration. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations par lui effectuées et rend compte à l'Assemblée Générale annuelle qui approuve sa gestion.

En cas de vacances, le bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres jusqu'à la prochaine assemblée générale.




Article 10 – Election du bureau
Pour être éligible au sein du Bureau de l’association en tant que président, il faut prétendre à au moins 2 ans d’adhésion.
Les personnes doivent faire connaître leur intention auprès du bureau actuel au moins 30 jours avant les élections annuelles.

Etant donné la nature nationale et internationale de l’association, le vote pourra être effectué via Internet, si les conditions techniques et de sécurité notamment le permettent.

Le vote s’effectue en faveur d’un bureau et non d’individus.


Article 11 - réunion du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les ans sur convocation du président.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le président dispose d'une voix prépondérante.
Les réunions font l'objet d'un procès-verbal.


Article 12 - rémunération
Les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement de leurs frais sur justificatifs; les frais de déplacement seront remboursés sur le barème de l'administration fiscale.
Leurs fonctions sont bénévoles.


Article 13 - Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale comprend tous les membres à jour de leur cotisation, et justifiant d’au moins 2 mois d’adhésion.

Ils sont convoqués par bulletin d'information par Email.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Les décisions exceptionnelles seront prises avec une majorité de 2/3 des voies.
L'usage des mandats est autorisé, mais chaque membre ne peut détenir que 2 mandats maximums.
Les décisions peuvent être prises à mains levées ou par recours au scrutin secret.

L'assemblée élit chaque année les dirigeants de l'association, comme décrit dans l’article 10.
Un procès-verbal de la réunion sera établi. Il est signé par le Président et le secrétaire.


Article 13 - Assemblée générale extraordinaire
L’assemblée générale extraordinaire se réunit à la demande d'au moins un tiers des membres ou sur demande du conseil.


Article 14 - Règlement intérieur
Le conseil d'administration peut décider de l'établissement d'un règlement intérieur qui sera soumis pour approbation à l'assemblée générale.
Il s'impose à tous les membres de l'association.


Article 15 - Dissolution
La dissolution est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire qui nomme un liquidateur. L'actif sera dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 à une association poursuivant un but identique.


Article 16 – Partenariat avec les éditeurs de jeux.
Les conditions réciproques de partenariat avec les éditeurs de jeux sont fixées chaque année.

Ces conditions incluent ces quelques principes de façon irrévocable :
- Le jeu doit permettre la participation gratuite à tout le monde.
- Les inscriptions pour ce jeu ne doivent pas être limitées.


Article 17 – Membre fondateurs
Les membres fondateurs sont au nombre de trois, et forment le bureau.
Président : ?

Trésorier : ?

Secrétaire : ?




#. Message de QU-UN-OEIL le 17-07-2002 à 09:13
  [Ami de MountyHall]
Pays: France  Inscrit le : 09-06-2002  Messages: 86 (Momie Baveuse)   Citer Citer

A titre indicatif :

Loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d'association

(Journal Officiel du 2 juillet 1901)

Titre I

Article 1er

   L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

Article 2

   Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.

Article 3

  Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.

Article 4

   Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

Article 5

(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971)

(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981)

   Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
   La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
   Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.
   L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
   Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
   Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
   Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

Article 6

(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24 juin 194

(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du 24 juillet 1987)

  Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :
   1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F ;
   2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
   3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
   Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat.

Article 7

(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971)

   En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
   En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.

Article 8

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

   Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5 .
   Seront punis d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.
   Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.

Article 9

   En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.

Titre II

Article 10

(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du 24 juillet 1987)

  Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.
   La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.
   La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.

Article 11

(Loi du 2 juillet 1913 Journal Officiel du 6 juillet 1913)

(Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 Journal Officiel du 17 juin 1966)

(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel du 24 juillet 1987)

   Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.
   Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser.
   Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.

Titre III

Article 13

(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)

   Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.
   La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
   La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.

Article 15

   Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.
   La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.
   Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.
   Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.

Article 17

(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)

   Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
   La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.

Article 18

(Loi du 17 juillet 1903 Journal Officiel du 18 juillet 1903)

   Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.
   A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée.
   La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre.
   Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.
   Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
   Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.
   Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
   Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17.
   Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
   Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la libéralité.

   Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.
   Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre d'assistance.
   Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
   L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.
   S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit.
   Le décret visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.

Article 20

   Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.

Article 21

   Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.
   Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.

Article 21 bis

(inséré par Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981)

  La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Olivier


#. Message de VYS le 17-07-2002 à 10:35
  [MH Team]   [Grand Créateur]  [Ami de MountyHall]
175 - Tarash Tagueule (Kastar 42)
- Lonely Trollboy -
Pays: Belgique (Liège)  Inscrit le : 29-06-2001  Messages: 15180 (Liche Ancestrale)   Citer Citer

Personnellement, je vois plus le but de l'association (qu'on appelle asbl en Belgique et loi 1901 en France) comme

Cette association a pour objet la promotion des jeux de Rôles et de Simulation Amateurs sur Internet, sous certaines conditions définies lors de l'assemblée générale ou par le conseil d'administration. La promotion englobe de manière non exhaustive : l'aide financière pour l'hébergement web des jeux, l'encadrement technique des concepteurs et joueurs des jeux, la publicité visant à faire connaitre les jeux.

La synthaxe est évidemment à revoir pour s'accorder avec les oblifgations légale

Pour moi, se limiter à l'hébergement est un peu léger, la promotion englobe beaucoup d'autres choses permettant d'être plus diversifié dans les activités et ainsi briguer plus de subventions.

VYS - DungeonMaster


#. Message de QU-UN-OEIL le 17-07-2002 à 11:05
  [Ami de MountyHall]
Pays: France  Inscrit le : 09-06-2002  Messages: 86 (Momie Baveuse)   Citer Citer

Vys,

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Effectivement, ta remarque, si je peux me permettre est pertinente et nous ne devons pas nous arrêter simplement à l’hébergement de Mounty Hall.

Nous devons faire très attention à la syntaxe notamment en parlant de « publicité à faire connaître les jeux » . Basiquement  Association loi 1901 et publicité dans le même texte ne font pas forcement bon ménage.

J’attends l’ensemble des commentaires et des idées qui les joueurs de MH pourraient avoir à ce sujet, et nous pourrions faire lire le texte en question à une personne ayant une formation de juriste (j’en ai dans mes connaissances) après correction par nos soins.

 

Qu’en penses-tu ?

Olivier - Joueur de Qu'Un-Oeil       


#. Message de QU-UN-OEIL le 17-07-2002 à 11:11
  [Ami de MountyHall]
Pays: France  Inscrit le : 09-06-2002  Messages: 86 (Momie Baveuse)   Citer Citer

Tiens, juste une question serais-tu contre l’idée, de commercer dans un but non lucratif (financement de l’hébergement du site justement), à moyen terme, des produits dérivés de Mounty Hall ? Je pense à des tasses ou des tee-shirts à l’effigie du Jeu ?

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Qu’en penses-tu ?

Olivier


#. Message de VYS le 17-07-2002 à 11:19
  [MH Team]   [Grand Créateur]  [Ami de MountyHall]
175 - Tarash Tagueule (Kastar 42)
- Lonely Trollboy -
Pays: Belgique (Liège)  Inscrit le : 29-06-2001  Messages: 15180 (Liche Ancestrale)   Citer Citer

Tout à fait d'accord pour les produits dérivés (même géré par un tiers) à  partir du moment ou celà contribue (sans bénéfice évidemment) à payer l'hébergement et les éventuels frais de l'association.

Pour ceux qui désirent participer à la création d'une association, vous pouvez rejoindre

MountyHall-subscribe@yahoogroups.com

la ML "technique" de MountyHall.

VYS - DungeonMaster


#. Message de Vrischika le 17-07-2002 à 11:21
  [Compilateur MH++]  [Ami de MountyHall]
87312 - Spinella (Kastar 14)
- La Nurserie -
Pays: Belgium  Inscrit le : 05-06-2002  Messages: 9092 (Hydre Fumante)   Citer Citer

les T-shirts sont déjà en cours (de discussion...)

et je pense qu'il serait envisageable de faire cela, mais cela prendra un peu de temps à mettre en place et ne sera donc qu'une solution de soutient et pas de démarrage


#. Message de VYS le 17-07-2002 à 11:32
  [MH Team]   [Grand Créateur]  [Ami de MountyHall]
175 - Tarash Tagueule (Kastar 42)
- Lonely Trollboy -
Pays: Belgique (Liège)  Inscrit le : 29-06-2001  Messages: 15180 (Liche Ancestrale)   Citer Citer

Le démarrage pourra être fait sur les dons et nous essayerons d'avoir une rentrée régulière pour éviter des ponctions régulière chez les généreux membres.

VYS - DungeonMaster


#. Message de QU-UN-OEIL le 17-07-2002 à 11:55
  [Ami de MountyHall]
Pays: France  Inscrit le : 09-06-2002  Messages: 86 (Momie Baveuse)   Citer Citer

Vrischika,

Heu... Juste une question : "Comment fait-on pour participer à la discussion en question au sujet des T-shirts" ?

Où en est le projet ?  Je pense qu'il serait Intéressant  de regarder pour faire sous-traité la création des T-shirts.

Où en sommes nous au sujet des dons justement ? Il serait interressant de prévenir l'ensemble des joueurs (j'imagine que tout le monde ne va pas sur le forum)

Qu'Un-Oeil


#. Message de Balla Tom le 17-07-2002 à 14:36
  [Vilain Tom]  [Ami de MountyHall]
50849 - ( )
Pays: Belgium  Inscrit le : 23-05-2002  Messages: 811 (Shaï Epileptique)   Citer Citer

1) Je fais ce soir un don de 10 € de la part de la guilde "La Tribu de JSCV". Faudra prévoir une petite zone sur le site pour voir l'état des dons... vive la transparence... et puis certains qui hésitent hésiteront moins en voyant que d'autres ont effectivement fait des dons.

2) Vrischika tu peux me prendre d'office un tee-shirt XL quand ils seront dispo. :-)

 

 


#. Message de Vrischika le 17-07-2002 à 14:55
  [Compilateur MH++]  [Ami de MountyHall]
87312 - Spinella (Kastar 14)
- La Nurserie -
Pays: Belgium  Inscrit le : 05-06-2002  Messages: 9092 (Hydre Fumante)   Citer Citer
sorry pour le malentendu. Je ne m'occupe pas (encore ?) des T-shirts. j'en ai juste vu et entendu parler. Mais on peut s'y mettre ! ! !

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